Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier
Article 69
Les sommes recouvrées sur chaque fraction de ces avances seront remboursées dans un delai n’excédant pas de plus de six mois le délai correspondant consenti par la caisse centrale de crédit coopératif à chaque coopérative.
Les trois quarts des intérêts perçus seront affectés à la constitution d’un fonds de réserve, destiné à garantir les engagements du Trésor résultant de l'application du présent article.
Les dispositions de l’article 9 modifié du décret-loi du 17 juin 1938 ne sont pas applicables aux prêts consentis sur les fonds visés à l’alinéa premier ci-dessus.