Loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier
Article 74
1° En ce qui concerne celles portant sur les subventions d’équilibre, aux deux tiers de la recette prévue à ce litre au budget primitif de la collectivité intéressée;
2° En ce qui concerne celles portant sur les subventions spéciales:
a) Dans le cas où aucune attribution n’a encore été faite par l’Etat, au deux tiers de la recette prévue au budget primitif;
b) Dans le cas où une attribution a déjà été faite, à la différence entre les deux tiers de la recette prévue au budget primitif et le montant de celte attribution.
Ces avances seront précomptées sur la subvention éventuellement allouée. Si leur montant dépasse celui de la subvention, le surplus sera reversé au Trésor.