Pour l'exercice de son mandat, chaque représentant du personnel élu par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5 bénéficie de vingt heures de délégation par mois. La durée des réunions du comité n'est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions du comité, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n'est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions et à leur préparation ainsi que celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif.
Nota
Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.