Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre I : Généralités
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Article D114-4-8
La séparation des tâches mentionnée au premier alinéa s'entend comme un partage des rôles assurant qu'un même agent ne cumule pas des opérations d'engagement et de paiement de la dépense, ni ne cumule, pour un processus donné, les tâches d'exécution d'une opération et de contrôle de cette même opération.