Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES
Article 7-4
La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie aux cotisations à la charge de l'employeur mentionnées au premier alinéa de l'article 7, destinées au financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et aux cotisations destinées au financement du régime de prévention et de réparation des accidents du travail mentionné à l'article 12. Ces cotisations sont assises sur la rémunération des personnes détenues, prise en compte dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont à la charge du donneur d'ordre.
Les articles L. 382-34 à L. 382-36, L. 382-38 et L. 382-43 à L. 382-47 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles 9-2 et 9-6 ci-dessous, sont applicables. Toutefois, les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire et qui ne satisfont pas à la condition de régularité du séjour permettant de relever, en France métropolitaine, d'un régime de sécurité sociale bénéficient des seules prestations prévues à l'article L. 382-34 du code de la sécurité sociale.