La quantité de produit maximale au titre de la période de livraison à venir, avant prise en compte du plafond, est égale, pour chaque fournisseur, à la quantité de produit théorique. En cas de demande de bénéfice partiel de l'ARENH, cette quantité tient compte de l'application de la règle de déduction prévue à l'article R. 336-12.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1380 du 29 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.