Code général des impôts, annexe III
Article 49 B
2. Ces dispositions ne sont pas applicables :
a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;
b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas un montant fixé par ce même arrêté. Toutefois, lorsque plusieurs contrats de prêts sont conclus au cours d'une année au nom d'un même débiteur ou d'un même créancier et que leur total en principal dépasse le montant visé ci-dessus, tous les contrats ainsi conclus doivent être déclarés.
3. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l'ensemble des contrats ont été conclus.
La déclaration est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante ; elle mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année ou, dans le cas des bons ou titres visés à l'article 10 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), dont le détenteur a communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur, les bons ou titres ayant donné lieu à paiement d'intérêts ou à remboursement au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration.
(1) Annexe IV, art. 23 L.