Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
Article R721-11
Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique. Les déclarations comportent les informations mentionnées aux articles D. 721-6 et D. 721-7.
Le droit d'accès au « fichier des comptes d'outre-mer » mentionné à l'article R. 721-23 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.