Code des juridictions financières
Article L254-5
Pour leur application, les références à la chambre régionale des comptes et aux chambres régionales des comptes sont remplacées respectivement par les références à la chambre territoriale des comptes et aux chambres territoriales des comptes.
Pour l'application de l'article L. 243-6 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au deuxième alinéa, les mots : “ ou du groupement ” sont remplacés par les mots : “ ou de l'établissement public ” ;
Pour l'application de l'article L. 243-9-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ et inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport ” sont supprimés.
Nota
Conformément à l’article 35 de l’ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à compter du 1er janvier 2023.