En application de l'article L. 321-17-2, les exploitants d'une installation de production ou de stockage d'électricité de plus d'un mégawatt qui ne mettent pas à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de cette installation sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret 2022-1539 du 8 décembre 2022, ces dispositions sont applicables pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur dudit décret.