Code de l'énergie
Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
Les critères de choix mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-10 incluent une priorité, entre deux offres d'ajustement à la hausse équivalentes et à coût égal :
a) Aux installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables sur d'autres installations de production,b) Aux installations de production combinée de chaleur et d'électricité présentant une efficacité énergétique particulière, définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sur d'autres installations qui ne sont pas des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.
Au plus tard la veille du jour concerné, cette information précise les heures de la journée au cours desquelles le système électrique sera en forte tension.
A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la pénalité ne peut pas excéder 250 000 euros, porté à 500 000 euros en cas de manquement sur deux jours ou plus.
Les modalités de calcul des pénalités financières mentionnées aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 pour un manquement sur une journée sont proportionnées au nombre d'heures telles que publiées la veille en application de l'article D. 321-25 et aux caractéristiques techniques de la ou des installations.
Ces modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
1° Les opérateurs d'ajustement qui ne mettent pas à disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité des capacités techniquement disponibles d'effacement de consommation, de production et de stockage qu'ils valorisent sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 ou dont les offres ne respectent pas au moment de leur dépôt les conditions établies à l'article D. 321-27 ;
2° Les opérateurs d'effacement qui n'ont pas offert sur les marchés la totalité des capacités d'effacement de consommation techniquement disponibles et non utilisées.
Le fonctionnement d'une installation de production ou de stockage en application de l'article L. 321-17-2 se fait dans le respect des dispositions techniques en vigueur.
Nota
Le fonctionnement d'une installation de production ou de stockage en application de l'article L. 321-17-2 se fait dans le respect des dispositions techniques en vigueur.
Nota
1° Les installations désignées comme prioritaires en application de l'article R. 323-36 du code de l'énergie ;
2° Les installations dont l'activité est restreinte ou suspendue en application de l'article L. 143-6-1 du code de l'énergie ;
3° Les consommateurs finals contribuant au service de défense de participation active de la demande ;
4° Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés tel que définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les établissements de santé et médico-sociaux dont la cessation brutale d'activité menace gravement des vies humaines ;
5° Les centres de réception des appels d'urgence ;
6° Les installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement ;
7° Les installations des opérateurs désignés opérateurs d'importance vitale en application de l'article R. 1332-1 du code de la défense ;
8° Les installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et celles soumises à déclaration en application de l'article L. 512-8 du même code, à condition que les arrêtés ministériels prévus à l'article L. 512-5 de ce même code, ou les arrêtés préfectoraux concernant l'installation, prévoient la mise en place de dispositifs de secours électriques ;
9° Les sites relevant du ministère de la défense ;
10° Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement.
L'exploitant d'une installation de production ou de stockage d'électricité n'est pas tenu de mettre à disposition la puissance nécessaire au secours de ses dispositifs de sécurité incendie ou d'évacuation des personnes, ni la puissance nécessaire au secours des dispositifs de surveillance de son installation lorsqu'ils sont imposés par la règlementation en vigueur.
Nota
1° Les installations désignées comme prioritaires en application de l'article R. 323-36 du code de l'énergie ;
2° Les installations dont l'activité est restreinte ou suspendue en application de l'article L. 143-6-1 du code de l'énergie ;
3° Les consommateurs finals contribuant au service de défense de participation active de la demande ;
4° Les établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés tel que définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les établissements de santé et médico-sociaux dont la cessation brutale d'activité menace gravement des vies humaines ;
5° Les centres de réception des appels d'urgence ;
6° Les installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement ;
7° Les installations des opérateurs désignés opérateurs d'importance vitale en application de l'article R. 1332-1 du code de la défense ;
8° Les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, à condition que les arrêtés ministériels prévus à l'article L. 512-5 de ce même code, ou les arrêtés préfectoraux concernant l'installation, prévoient la mise en place de dispositifs de secours électriques ;
9° Les sites relevant du ministère de la défense ;
10° Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement.
L'exploitant d'une installation de production ou de stockage d'électricité n'est pas tenu de mettre à disposition la puissance nécessaire au secours de ses dispositifs de sécurité incendie ou d'évacuation des personnes, ni la puissance nécessaire au secours des dispositifs de surveillance de son installation lorsqu'ils sont imposés par la règlementation en vigueur.
Nota
Nota
Pour les installations de combustion classées au titre des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, possédant des moteurs destinés uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci et qui ne sont pas exemptées en application de l'article D. 321-30, les dispositions des articles D. 321-25 à D. 321-32 prévalent sur les prescriptions contenues dans les arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables, sur les arrêtés préfectoraux des installations suscitées et sur les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article R. 222-13 du code de l'environnement relatifs aux plans de protection de l'atmosphère.