Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une provision. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. La provision est versée par la personne responsable du projet, plan ou programme.
Nota
Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1546 du 8 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application de l’article 5 du décret n° 2022-1546 du 8 décembre 2022.