Le président de la chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-2, répartit les travaux entre les rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1.
Nota
Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.