Code de la sécurité sociale
- Partie législative
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Article L138-11
Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article pour les entreprises redevables.