Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article D212-77-1
Les opérateurs d'établissement détenant des animaux de ces espèces déclarent au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 les mouvements d'animaux à destination et au départ de leur établissement, dans les conditions prévues par l'article R. 212-14-3.