Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R1321-15-1
Le contenu de ce programme et les fréquences de prélèvements et d'analyses sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé.
II.-Des valeurs de vigilance sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Si ces valeurs ne sont pas respectées dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 1321-5, la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau met en œuvre la mesure la plus appropriée des mesures suivantes :
1° Prendre en compte les paramètres concernés de la liste de vigilance dans le programme de tests et d'analyses de la surveillance de la qualité de l'eau prévue au 2° de l'article R. 1321-23 ;
2° Définir un plan d'actions comprenant des mesures correctives, qui est tenu à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.
III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux en bouteille ou en contenants vendues ou distribuées à titre gratuit.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.