Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R1321-2
- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
- être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.