Code rural et de la pêche maritime
Article D717-39-7
Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée de santé au travail établit, chaque année, un rapport comptable, certifié par un commissaire aux comptes, versé en complément du rapport d'activité prévu à l'article D. 717-39-6 au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.
Ce rapport est transmis à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.