Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article D614-49
Ces mêmes bénéficiaires sont également tenus sur les parcelles de pente supérieure à 10 % de respecter entre le 1er décembre et le 15 février l'une des deux conditions suivantes :
-labourer dans le sens perpendiculaire à la pente ;
-conserver une bande végétalisée d'au moins cinq mètres en bas de pente.