Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R162-83
Ils en saisissent la commission mentionnée à l'article R. 165-18 en précisant le délai dans lequel son avis doit être rendu.
II.-La commission peut demander à l'exploitant concerné de fournir les informations qu'elle juge nécessaires à l'instruction de cette demande d'avis. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour fournir les éléments demandés. Le délai imparti à la commission pour rendre son avis est suspendu jusqu'à leur réception ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'exploitant pour les produire.
La commission rend son avis selon la procédure décrite aux II et III de l'article R. 162-80.
Il ne revêt la forme prévue à l'article R. 162-90 que si les ministres en font la demande.