En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu aux sections 1, 3 ou 5, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
Nota
Conformément au V de l’article 14 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.