Les services mentionnés à l'article R. 733-1 sont compétents pour réaliser des tests, le cas échéant de manière inopinée, aux fins de s'assurer de la capacité de l'agent cynophile et de son chien à mettre en évidence un risque lié à la présence de matières explosives dans le respect des procédures mentionnées à l'article R. 613-16-14.
Nota
Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.