Code de commerce
- Partie réglementaire
Article R321-72
La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.
La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu.
Le Conseil des maisons de vente en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires.