Code de commerce
- Partie réglementaire
Article R321-70
Le Conseil des maisons de vente organise l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision imposant celle-ci à l'auteur de la demande.
L'épreuve d'aptitude se déroule devant le jury prévu à l'article R. 321-23.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude.
Le Conseil des maisons de vente notifie au candidat le résultat de l'épreuve d'aptitude.