Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R321-57
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article R321-57
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 23 février 2023
La déclaration prévue
à l'article L. 321-24
est écrite. Elle est adressée, dans le délai prévu au même article, au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen.
Précédent
Suivant
fr
en