LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Article 83
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-9
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L241-2, Art. L171-7-1
III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités et les conditions selon lesquelles les travaux de sondage, de forage ou de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, d'une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres et exécutés conformément aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.