LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Titre V : MESURES PORTANT SUR D'AUTRES CATÉGORIES D'ÉNERGIES RENOUVELABLES
- Code de l'énergieArt. L311-10-5
II. - Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d'autorisation environnementale n'a pas fait l'objet d'un avis d'enquête publique à la date de publication de la présente loi.
III. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L515-45-1
1° Dressant une évaluation des nuisances sonores occasionnées par les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent pour les riverains, au regard de critères liés à l'intensité des nuisances et à la répétition des bruits, en particulier à travers la définition d'indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit. Le cas échéant, ce rapport formule des propositions pour améliorer la prise en compte de ces nuisances dans les normes acoustiques applicables à ces projets ;
2° Présentant les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances générées par le balisage lumineux des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et la possible généralisation de celles-ci.
- Code de l'énergieArt. L311-10-1
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021II. - Il est institué un médiateur des énergies renouvelables.Art. 89
Le médiateur est chargé d'aider à la recherche de solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l'instruction ou la mise en œuvre des projets de production d'énergies renouvelables.
Le médiateur des énergies renouvelables peut être assisté par des médiateurs adjoints.
Le médiateur de l'hydroélectricité, défini à l'article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est chargé de la médiation concernant les projets d'hydroélectricité pendant la durée de l'expérimentation prévue au C du IX du même article 89.
- Code de l'environnementArt. L214-18-1
- Code de l'environnementArt. L214-18
- Code de l'énergieArt. L521-16
- Code de l'énergieArt. L511-6-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieII. - Le 1° du I est applicable aux déclarations en cours d'instruction par l'autorité administrative compétente à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.Art. L511-6-2
- Code de l'urbanismeArt. L111-4, Art. L111-5, Art. L151-11, Art. L161-4
- Code de l'énergieArt. L453-9
- Code de l'énergieArt. L131-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieII.- Le 3° de l'article L. 141-2 du code de l'énergie est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du même code publiées après la publication de la présente loi.Art. L141-2, Art. L141-5-2, Art. L811-1, Art. L812-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieIII et IV.- A modifié les dispositions suivantes :Art. L141-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-31
- Code de l'environnementV.- A titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d'installations de production et de stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'énergie, et les porteurs de projets des ouvrages des réseaux associés bénéficient d'un référent unique rassemblant les services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'Etat, de ses établissements publics administratifs ou d'organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif.Art. L515-48
Les ministres chargés de l'énergie et de l'industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent V.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application de l'expérimentation mentionnée au même premier alinéa.
L'expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du présent V, et au plus tard le 1er juillet 2023.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au premier alinéa du présent V six mois avant son expiration.
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L122-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-9
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L241-2, Art. L171-7-1
III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités et les conditions selon lesquelles les travaux de sondage, de forage ou de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, d'une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres et exécutés conformément aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.