Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de l'intérieur ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé dans les quinze jours à une seconde délibération sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre de l'intérieur.
Le conseil établit son règlement intérieur.
Nota
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2023-225 du 30 mars 2023, par dérogation aux dispositions du présent article, pendant les quatre mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du décret précité, le conseil d'administration de l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours peut délibérer valablement à condition que les deux tiers de ses membres au moins aient été désignés ou élus. Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, qui intervient au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication du présent décret, le directeur exerce les compétences dévolues à ce conseil. Il rend compte au conseil d'administration des décisions prises sur ce fondement à l'occasion de cette première réunion.