Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article L13
Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.
II. – (Abrogé)
III. – (Abrogé)
Nota
Se reporter aux dispositions du XXIV de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023.