Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R314-138-1
Si ces informations ne sont pas transmises dans les délais ou que les informations transmises sont incomplètes ou ne sont pas exploitables, le directeur général de l'agence régionale de santé enjoint au service de procéder à la transmission complète ou aux corrections nécessaires dans un délai de quinze jours. S'il n'y est pas déféré dans ce délai, le forfait global de soins est fixé d'office par le directeur général de l'agence régional de santé, pour une valeur qui peut aller de 90 % à 100 % du montant fixé au titre de l'année précédente. Le montant fixé d'office est communiqué par le directeur général de l'agence régionale de santé à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et notifié au service concerné.
II.-Les agents des agences régionales de santé et des organismes payeurs de l'assurance maladie qui y ont été spécialement habilités par leurs directeurs peuvent procéder à des contrôles sur pièce et sur place des données déclarées par les services.
A l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle notifient au service contrôlé leur rapport daté et signé qui mentionne la période, l'objet et les résultats du contrôle.
Si le contrôle révèle qu'un service a transmis des informations erronées, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder à une régularisation du montant du forfait global de soins sur les exercices suivant le contrôle.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2023-323 du 28 avril 2023.