Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R314-219
Dans un délai de soixante jours, l'autorité de tarification peut transmettre des observations sur ces prévisions.
L'autorité de tarification peut faire connaître au gestionnaire ou à l'établissement public un montant indicatif des financements qui pourraient lui être autorisés, compte tenu des hypothèses retenues, selon le cas, par le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou le projet de budget du département concerné.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, le tableau relatif à l'activité prévisionnelle des services mentionnés à l'article L. 313-1-3 est transmis pour le 15 mars de l'année en cours.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2023-323 du 28 avril 2023.