Code de l'environnement
Article R350-27
Cette information comporte les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 350-20 ainsi que :
1° La description des risques auxquels la sécurité des personnes était exposée ;
2° La description des opérations réalisées faisant apparaître leur nature et le ou les arbres concernés.
Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un mois à compter de la réception de l'information pour approuver les mesures de compensation proposées ou prescrire des mesures différentes ou complémentaires destinées à garantir l'effectivité de la compensation.
En l'absence de décision expresse dans ce délai, les mesures de compensations proposées sont réputées approuvées.