Code de l'environnement
Section 2 : Dispositions propres à la déclaration
1° Lorsque les opérations projetées sont envisagées en raison d'un risque sanitaire : une étude phytosanitaire ;
2° Lorsque l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens : les éléments permettant d'établir de ce danger ;
3° Lorsque les opérations projetées sont envisagées parce que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée : les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, dans le respect des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2.
Le plan de gestion est alors joint au dossier de la déclaration unique.
Le représentant de l'Etat dans le département notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique.
Le déclarant ne peut commencer la réalisation des opérations qu'à l'issue du délai d'un mois et en l'absence d'opposition.
Lorsque l'impact du projet rend nécessaire la participation du public en application de l'article L. 123-19-2, le délai mentionné au premier alinéa est interrompu pendant la durée de la consultation et reporté à la date de sa clôture. Le représentant de l'Etat dans le département en informe le déclarant.
Cette information comporte les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 350-20 ainsi que :
1° La description des risques auxquels la sécurité des personnes était exposée ;
2° La description des opérations réalisées faisant apparaître leur nature et le ou les arbres concernés.
Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un mois à compter de la réception de l'information pour approuver les mesures de compensation proposées ou prescrire des mesures différentes ou complémentaires destinées à garantir l'effectivité de la compensation.
En l'absence de décision expresse dans ce délai, les mesures de compensations proposées sont réputées approuvées.