Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R554-6
Elle est au plus égale à la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation, après incorporation le cas échéant du report à nouveau d'un exercice antérieur, et, d'autre part, les produits d'exploitation autres que ladite dotation. Les produits d'exploitation comprennent, notamment, le montant correspondant aux participations financières des majeurs protégés prévues par l'article L. 471-5.
La liste des indicateurs mentionnés au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et des outre-mer.