Code du travail
Article R8221-1
L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique. Les informations mentionnées au premier alinéa peuvent également être affichées de manière synthétique sous la forme d'un code bi-dimensionnel visible depuis la voie publique, gratuit pour toute personne appelée à le consulter et généré par un dispositif numérique sécurisé.