L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée pour une durée d'un an.
Elle est présentée par son titulaire à l'établissement de formation préalablement à son inscription.
Nota
Conformément au V de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.