Code des douanes
Article 67 D-7
Lorsqu'il apparaît que, malgré cette demande et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au même article 67 D-6 n'ont pas été rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, sur simple requête, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d'un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d'enregistrement de domaines ou d'un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux, d'utilisateur ou d'annonceur auprès d'une personne fournissant un service intermédiaire, au sens du g de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.
Ces mesures peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité. Lorsqu'elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité.