Code des douanes
Chapitre V bis : Prévention des infractions commises au moyen d'internet
1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), et les personnes fournissant un service intermédiaire, au sens du g du même article 3 ;
2° Une interface en ligne s'entend au sens du m dudit article 3.
Après avoir pris connaissance des observations de l'intermédiaire ou en l'absence d'observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu'il propose ou que le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.
Après réception de cet avis et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l'intermédiaire informe l'autorité qui l'a émis de la suite qu'il lui a donnée. Il précise les mesures qu'il entend prendre ou qu'il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article soient rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.
Après avoir pris connaissance des observations de l'intermédiaire ou en l'absence d'observations dans le délai imparti, les agents des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu'il propose ou que le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.
Après réception de cet avis et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l'intermédiaire informe l'autorité qui l'a émis de la suite qu'il lui a donnée. Il précise les mesures qu'il entend prendre ou qu'il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa du présent article soient rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.
Nota
Lorsqu'il apparaît que, malgré cette demande et dans le délai imparti par cette dernière, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au même article 67 D-6 n'ont pas été rendus inaccessibles, les agents des douanes habilités peuvent demander au tribunal judiciaire, sur simple requête, la suppression, en raison du caractère illicite de leurs contenus, d'un ou de plusieurs noms de domaine auprès de tout opérateur de registre ou de tout bureau d'enregistrement de domaines ou d'un ou de plusieurs comptes de réseaux sociaux, d'utilisateur ou d'annonceur auprès d'une personne fournissant un service intermédiaire, au sens du g de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.
Ces mesures peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité. Lorsqu'elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité.