Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
- TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
- Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
- Section 4 : Dispositions relatives aux services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier
- Chapitre II : Dispositions spécifiques applicables aux prestataires de services sur actifs numériques agréés
- TITRE II : Les prestataires de service sur actifs numériques
- LIVRE VII : Émetteurs de jetons et prestataires de services sur actifs numériques
Article 722-21
2. Le prestataire de services sur actifs numériques avertit ses clients ou clients potentiels que :
a) En raison de leur nature, la valeur des actifs numériques peut fluctuer ;
b) Les actifs numériques peuvent faire l'objet de pertes totales ou partielles ;
c) Les actifs numériques peuvent ne pas être liquides ;
d) Le cas échéant, les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes d'indemnisation des investisseurs conformément à la directive 97/9/ CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 ;
e) Les actifs numériques ne sont pas couverts par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
3. Le prestataire de services sur actifs numériques élabore, maintient et met en œuvre des politiques et procédures lui permettant de recueillir et d'étudier toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au paragraphe 1 pour chaque client. Il prend des mesures raisonnables pour s'assurer que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables.