LOI n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
Article 54
II. - La commission prend connaissance :
1° Du rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur les exportations d'armements. Ce rapport présente la politique du Gouvernement en matière d'exportation d'armements ainsi que les modalités de contrôle des armements et des biens sensibles ;
2° De l'activité de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ;
3° De l'activité du comité ministériel du contrôle a posteriori des exportations d'armement ;
4° D'un état des lieux du marché mondial des exportations d'armements, de la concurrence internationale, des évolutions de la demande et des résultats obtenus par l'industrie française.
III. - La commission peut entendre, au titre de leurs attributions respectives :
1° Le ministre de la défense ;
2° Le ministre des affaires étrangères ;
3° Le ministre chargé de l'économie.
IV. - La désignation des membres de la commission d'évaluation de la politique d'exportation d'armement intervient dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.