Code de la défense
Article L1339-1
Le stock mentionné au premier alinéa du présent I est proportionné au regard :
1° De la situation économique de chaque entreprise concernée ;
2° Des besoins des forces armées et des formations rattachées, en cours ou prévisibles, en matériels intégrant la matière, le composant, le rechange ou le produit semi-fini en cause ;
3° Des conditions générales d'approvisionnement et de conservation, notamment en termes de délais, de la matière, du composant, du rechange ou du produit semi-fini en cause.
Ce stock ne peut excéder un volume correspondant à la couverture des besoins mentionnés au 2° du présent I pour une durée de vingt-quatre mois.
Les entreprises concernées peuvent, par convention soumise à l'approbation de l'autorité administrative, mutualiser la constitution et la gestion des stocks prescrits en application du présent article.
Par dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa du présent I, les entreprises concernées peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa sous réserve de la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative qui en fixe le volume maximal d'utilisation et les modalités de recomplètement ultérieur.
Les entreprises concernées ne peuvent être indemnisées des préjudices relatifs aux coûts de la constitution et de l'entretien des stocks prescrits en application du présent article.
II.-L'autorité administrative peut, après mise en demeure restée infructueuse, infliger à l'entreprise qui a commis un manquement aux obligations définies au I une amende dont le montant ne peut excéder le double de la valeur des stocks non constitués, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires annuel moyen constaté au cours des deux exercices précédents. En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d'une amende en application du présent II, l'autorité administrative peut retirer l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332-1, selon les modalités définies à l'article L. 2332-11.
Nota
Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-278 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.