L'éclairement naturel dont sont pourvues les pièces de vie d'un local est suffisant lorsque l'éclairement au centre de celle-ci permet d'y lire par temps clair et en pleine journée sans recourir à un éclairage artificiel.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.
Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.
Par décision n° 488640 du 29 août 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2024:488640.20240829, la sous-section 2 " Caractéristiques des locaux propres à l’habitation " de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, est annulée.