Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R1331-23
1° L'une de ces pièces de vie a une surface au moins égale à neuf mètres carrés ou présente un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ;
2° Les autres ont une surface au moins égale à sept mètres carrés ;
3° Un occupant peut se mouvoir sans risque et circuler aisément dans le logement en tenant compte du mobilier, des équipements et des aménagements nécessaires à la vie courante.
Nota
Se reporter aux modalités d'application prévues au second alinéa dudit article 6.
Par décision n° 488640 du 29 août 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2024:488640.20240829, la sous-section 2 " Caractéristiques des locaux propres à l’habitation " de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, est annulée.