Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R1331-75
L'attestation de ramonage précise notamment le ou les conduits de fumée ramonés et atteste notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur.
L'attestation est remise au commanditaire mentionné à l'article R. 1331-73, qui la conserve et la tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du présent code et à l'article L. 226-2 du code de l'environnement pendant une durée minimale de deux ans.