Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive dans les circonstances suivantes :
1° Par force ;
2° Par fraude sans être muni d'un titre d'accès prévu à l'article L. 332-1-2 du présent code.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-750 du 9 août 2023, le 2° du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024.