Code de la sécurité sociale
Article D221-43
Le comité se réunit, à la demande de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit et peuvent être remboursés des frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article L. 231-12.