Code de la sécurité sociale
Section 5 : Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle
1° Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;
2° Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
3° Cinq personnalités qualifiées, reconnues pour leurs compétences en matière de santé au travail, de prévention des risques professionnels et d'usure professionnelle, nommées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail pour une durée de quatre ans renouvelables.
Le président et le vice-président du comité sont désignés par les ministres chargés de la sécurité sociale et du travail parmi les cinq personnalités qualifiées pour la durée de leur mandat.
Les dispositions des articles L. 231-6, à l'exception de la condition d'âge, sont applicables aux membres du comité d'experts.
Nota
Le comité se réunit, à la demande de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit et peuvent être remboursés des frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article L. 231-12.
Nota
Nota
Nota
Nota
-assiste la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l'élaboration de la cartographie mentionnée à l'article L. 221-1-5 ;
-produit et communique tout document ou données utiles à l'élaboration de la cartographie mentionnée au même article.
Les travaux du comité sont transmis à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie et aux ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
Pour l'exercice de ses missions, le comité peut instituer des groupes techniques et solliciter le concours d'experts.