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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D6312-21
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre Ier : STATUT DES AÉRODROMES
Chapitre II : Catégories d'aérodromes
Section 2 : Aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique
Sous-section 2 : Aérodromes à usage restreint autre que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat
Article D6312-21
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 novembre 2023
La décision d'autoriser la création d'un aérodrome à usage restreint est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et des autres ministres intéressés.
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