Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R6352-3
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
Chapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale
Article R6352-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 novembre 2023
L'autorisation spéciale prévue par
l'article L. 6352-1
peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.
Précédent
Suivant
fr
en