Code des transports
Chapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale
Ces critères de hauteur et de localisation sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord.
La demande mentionne la nature des travaux à entreprendre, leur destination, la désignation d'après les documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être entrepris et tous les renseignements susceptibles d'intéresser spécialement la navigation aérienne.
Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur est invité à produire les pièces complémentaires.
La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires.
Si la décision n'a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires.